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2008
Fédéralisme et fédérations dans les Amériques : utopies, pratiques, limites

Entre autorité fédérale et provinciale : territoire et ressources dans les provinces de l’ouest canadien

Marine Le Puloch

Resumos

Dans l’ouest canadien, le droit des autochtones à la terre et au sous-sol est intimement lié aux termes des traités dits numérotés signés entre 1871 et 1921 entre les Premières nations et le gouvernement fédéral. Or sans attendre que l’ensemble de la population amérindienne ait adhéré aux traités signés par quelques nations, le gouvernement fédéral s'empressa dès 1930 de transférer les terres de la Couronne aux provinces de l’ouest. Les provinces, de leur côté, s'engagèrent à remettre au gouvernement fédéral les terres nécessaires à l’établissement de réserves pour l’usage exclusif des autochtones qui adhéreraient aux traités déjà signés. Ainsi, les provinces de l’ouest devenaient partie prenante dans les négociations qui concernaient l'adhésion aux traités numérotés, alors même que le gouvernement fédéral, juridiquement protecteur des autochtones, détenait l’autorité exclusive des affaires indiennes. La nouvelle situation fut cause de contradictions selon le système fédéral, telles que la loi est parfois source de conflits du fait qu’elle contrarie les intérêts des autochtones.

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1La question des traités signés entre le gouvernement fédéral et les autochtones du Canada est essentiellement un problème de droits territoriaux. Or, si le droit à la terre ainsi que les droits miniers et les droits de chasse, de trappe et de pêche qui lui sont apparentés ne représentent certes qu’un des nombreux aspects des droits des autochtones, ils sont néanmoins essentiels à leur autonomie économique, sociale et politique.

  • 1 Voir les Traités Nos 3 à 10 ainsi que les promesses orales faites par les agents du gouvernement lo (...)

2Jusqu’au premier tiers du vingtième siècle, les problèmes territoriaux avaient été réglés au moyen de traités. Ainsi, plus de 1 800 000 km² avaient été cédés par les Indiens à la Couronne au terme des traités dits « numérotés », signés entre 1871 et 1921. Selon les termes de ces traités, les Indiens détenaient non seulement l’usage exclusif des terres agricoles sur les réserves, mais aussi l’exploitation du bois. Par ailleurs, au cours des discussions qui avaient précédé la signature des traités numérotés, les commissaires du gouvernement s’étaient aussi engagés à accorder aux Indiens le bénéfice de l’exploitation minière sur les réserves. Enfin, les traités numérotés ne se limitaient pas à encourager les Indiens à la sédentarisation et à l’exploitation des réserves ; ils garantissaient également aux autochtones la possibilité de poursuivre leur mode de vie fondé sur la chasse, la trappe et la pêche sur leurs territoires traditionnels1.

3Nous verrons que, bien que garantis par le gouvernement fédéral, ces droits furent remis en cause après 1930 par les provinces de l’ouest - Manitoba

4Manitoba

5Saskatchewan, province du

6Alberta, province de lí

2

La dévolution du pouvoir fédéral aux provinces de l’ouest (1930)

7En 1930, en effet, eut lieu la dévolution, par le gouvernement fédéral, du contrôle des ressources naturelles de l’Ouest aux provinces. Il s’agit là d’un pas politique majeur dans l’évolution de la confédération canadienne qui complète ainsi la cession aux provinces, déjà opérée dans l’est du pays, de la gestion des ressources naturelles. Ce pas politique eut des conséquences notables sur le développement économique du pays ; il retentit surtout, en ce qui nous concerne ici, sur la politique autochtone du gouvernement fédéral et des provinces. Les traités signés avec les Indiens, et la situation de ces derniers, en furent gravement affectés. Jusqu’à la signature des « accords de transfert des ressources naturelles » en 1930 (décrets constitutionnels signés par le gouvernement fédéral et les provinces de l’Alberta

8Alberta, province de lí

9Saskatchewan, province du

10Manitoba

3

11De ce moment, dans l’ouest canadien, la question territoriale restera une source permanente de conflit entre les gouvernements provinciaux et les nations autochtones bien qu’en 1930 les provinces et le gouvernement fédéral se soient formellement engagés à remplir les obligations contractées lors de la signature des traités numérotés.

  • 4 Alberta Natural Resources Agreement, Alberta SC 1930, c. 3, ss. 10 and 11, dans: Constitution Act, (...)

12En 1930, en effet, c'est par une modification de la Constitution de 1867 que les ententes conclues entre le gouvernement fédéral et les provinces de l’ouest sur la cession des ressources naturelles furent légalisées4. Ainsi, le gouvernement fédéral transféra-t-il à chacune des trois provinces, le Manitoba

13Manitoba

14Saskatchewan, province du

15Alberta, province de lí

5

Terres réservées aux Indiens

  • 6 Voir par exemple le rapport des commissaires chargés de la signature du Traité N° 8 dans : Treaty N (...)

16Le gouvernement fédéral s’était en effet engagé dans les traités à réserver des terres pour l’usage exclusif des Indiens. De plus, les traités stipulaient tous que les autochtones devaient sélectionner eux-mêmes l’emplacement de leurs réserves. Or certains Indiens, notamment dans le nord du pays, avaient toujours refusé de s’installer sur des réserves. C’est pourquoi le gouvernement fédéral craignait l’émergence de conflits entre les Indiens et les gouvernements provinciaux si l’on persistait à remettre à plus tard la création des réserves autochtones6.

  • 7 Boyce Richardson, «Wrestling with the Canadian System: A Decade of Lubicon Frustration », in Boyce (...)

17Les accords de 1930 stipulaient que les terres non occupées de la Couronne, appartenant au domaine public, étaient transférées aux provinces et ne dépendaient plus de la juridiction fédérale7. Afin de régler la question des réserves autochtones, ces accords contenaient en outre une clause conditionnelle selon laquelle

  • 8 Alberta Natural Resources Agreement ; Manitoba Natural Resources Agreement ; Saskatchewan Natural R (...)

la province s’engage à réserver des terres non occupées de la Couronne, transférées à son administration par la présente, à la demande du surintendant général des Affaires indiennes, terres que ledit surintendant général jugera nécessaire de sélectionner afin que le gouvernement du Canada puisse remplir les obligations qu’il a contractées lors de la signature des traités avec les Indiens de la province ; par la suite, ces terres seront administrées par le gouvernement du Canada comme si elles n’avaient jamais été transférées à la province par la présente8.

  • 9 Richard H. Bartlett, op. cit., p. 56.

18Aujourd’hui encore, selon les termes de ces accords, les obligations contractées envers les autochtones par le gouvernement fédéral dans les provinces de l’ouest reposent exclusivement sur les traités numérotés9. Les provinces sont donc contraintes de réserver des terres de la Couronne non occupées, appartenant au domaine public, et sélectionnées avec l’accord des provinces par les autochtones et le surintendant général des Affaires indiennes afin d’établir les réserves promises par le gouvernement fédéral dans les traités numérotés.

Droits miniers sur les réserves

19La question des réserves soulevait également celle de leur exploitation. Les accords de 1930 réaffirmaient le principe selon lequel les réserves indiennes sont du domaine exclusif du pouvoir fédéral :

  • 10 Alberta Natural Resources Agreement ; Manitoba Natural Resources Agreement ; Saskatchewan Natural R (...)

Toutes terres situées sur des réserves indiennes dans la province, soit qu’elles aient été sélectionnées et qu’elles aient fait l’objet d’un relevé topographique mais n’ont pas encore été démarquées, soit qu’elles aient été officiellement démarquées, demeureront dévolues à la Couronne et continueront d’être administrées par le gouvernement du Canada10.

  • 11 Voir notamment Alexander MORRIS, op. cit., p. 170.
  • 12 Par exemple les « traités Robinson » qui garantissaient aux Indiens la vente et les bénéfices de l’ (...)
  • 13 Indian Act, SC 1876, 39 Victoria, c. 18, ss. 3(6). L’énoncé est demeuré inchangé jusqu’à l’amendeme (...)

20Le gouvernement fédéral n’ignorait pas que les territoires cédés par les autochtones recélaient un important potentiel minier. C'est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles le gouvernement avait entrepris la négociation des traités numérotés11. Or les représentants de la Couronne s’étaient engagés lors des négociations à protéger les intérêts des Indiens et à leur garantir le droit d’exploiter les ressources naturelles, minerais compris, situées sur les réserves12. Par ailleurs, le terme de « réserve » tel que défini par la Loi sur les Indiens de 1876, toujours en vigueur lors de la signature des six derniers traités numérotés, incluait « tous les arbres, le bois, le sol, la roche, les minerais, les métaux et autres richesses du sol et du sous-sol »13.

  • 14 Richard H. Barlett, «Reserve Lands: Mineral Rights on Reserve Lands», dans: Bradford W. Morse (ed.) (...)

21C’est pourquoi, aujourd’hui encore, la question des droits des autochtones sur le sous-sol des réserves est soumise à la Loi sur les Indiens telle qu’amendée en 198514, et dans les provinces de l’ouest canadien ce sont les accords sur les ressources naturelles qui déterminent les relations entre les provinces et les réserves. Selon l’article 11/12 des accords de transfert des ressources naturelles :

  • 15 Alberta Natural Resources Agreement ; Manitoba Natural Resources Agreement ; Saskatchewan Natural R (...)

Lesdites terres et les bénéfices de leur vente ne peuvent en aucun cas être administrés par la province ou lui être versés15.

  • 16 Ces accords sont fondés sur les mêmes principes que l’accord Canada-Ontario de 1924 selon lequel le (...)

22Cette disposition rejette donc formellement toute ingérence et toute revendication provinciales dans l’exploitation du sous-sol des réserves. Les accords de 1930 stipulent également que seul le gouvernement fédéral est habilité à gérer et à vendre les minerais extraits des réserves16.

  • 17 Indian Act, RSC 1970, c. I-6, ss. 37-41, 57 ; Indian Oil and Gas Act, SC 1974-75-76, c. 15.

23Puisque les provinces ne peuvent pas disposer des richesses minières situées dans les réserves, la gestion et le contrôle des minerais sont soumis à deux lois fédérales, la Loi sur les Indiens et la Loi sur le pétrole et le gaz en territoire indien. Comme le stipulent les articles 37 à 39 de la Loi sur les Indiens de 1970, les minerais situés sur les réserves doivent avoir été cédés par les Indiens avant d’être vendus17. Pour être validée, toute cession minière doit remplir les conditions suivantes :

  • 18 Canada, Codification administrative. Loi sur les Indiens, RSC 1970, pp. 22-23.

24(a) elle est faite à Sa Majesté ; (b) elle est sanctionnée par une majorité des électeurs de la bande (i) soit lors d’une assemblée générale de la bande convoquée par son conseil, (ii) soit lors d’une assemblée spéciale de la bande convoquée par le ministre en vue d’examiner une proposition de cession à titre absolu ou de désignation, (iii) soit par référendum comme le prévoient les règlements ; (c) elle doit être approuvée par le [gouvernement fédéral]18.

  • 19 Il n’a pas toujours été nécessaire d’obtenir des Indiens qu’ils cèdent leurs droits miniers. En 191 (...)

25De même, la Loi sur le pétrole et le gaz en territoire indien stipule que pour être validée, toute cession minière doit recevoir l’assentiment de la majorité de la bande et celle du gouvernement fédéral. Les autochtones ont donc un veto absolu sur la vente des droits miniers sur les réserves19.

26Si les droits miniers des Indiens sont dans l’ensemble respectés, c’est parce qu’ils concernent des terres indiennes bien définies. Les droits de chasse, de trappe et de pêche, eux, concernent les territoires traditionnels des autochtones ; ils s’étendent bien au-delà des réserves et ne sont pas toujours clairement définis par les traités.

Droits de chasse, de trappe et de pêche

27Ces droits sont en principe garantis par les traités, mais dans la pratique les lois fédérales et provinciales sur la chasse et la trappe s’appliquent aussi bien aux non autochtones qu’aux autochtones. En théorie, le droit des autochtones de chasser et de pêcher pour leur subsistance sur les terres non occupées de la Couronne découle de la Proclamation royale de 1763, selon laquelle

  • 20 The Royal Proclamation of 1763, reprinted in R.S.C. 1970, Appendices, p. 123-129. Notre traduction.

il est juste, raisonnable et essentiel pour Notre intérêt et la sécurité de Nos colonies de prendre les mesures nécessaires pour assurer aux nations ou tribus sauvages, qui sont en relation avec Nous et qui vivent sous Notre protection, la possession entière et paisible des parties de Nos possessions et territoires qui n’ont été ni concédés ni achetés et ont été réservés comme territoires de chasse pour ces tribus20.

  • 21 Voir entre autres : The Indian Chiefs of Alberta, «Citizens Plus (The Red Paper)», dans: Waubageshi (...)

28La chasse, la pêche et la cueillette constituaient alors l’essentiel des moyens de subsistance des Indiens auxquels était directement liée leur organisation sociale. Aujourd’hui encore, ces activités jouent un rôle important dans de nombreuses régions et sont sources de conflit entre les autochtones et les différents gouvernements du Canada21. Il faut ici revenir en arrière pour mieux comprendre les enjeux.

  • 22 Harold E. Driver, Indians of North America, rev. 2nd ed., Chicago, University of Chicago Press, 196 (...)

29Chaque fois qu’ils négocièrent avec le gouvernement fédéral, les Indiens cherchèrent avant tout à préserver leurs droits sur les ressources naturelles. Le gouvernement leur avait d’ailleurs solennellement promis sa protection22. Néanmoins, le mode de vie nomade des Indiens fut jugé contraire à l’effort civilisateur du gouvernement canadien et à leur assimilation au sein de la société dominante. Aussi en 1890, le gouvernement fédéral décréta-t-il que les lois « sur la chasse ou telle espèce de gibier » en vigueur au Manitoba

30Manitoba

31Territoires du Nord-Ouest

23Loi sur le gibier

32Alberta, province de lí

24

33En 1930, il fut décrété que dans les provinces de l’ouest, les droits de chasse, de trappe et de pêche des autochtones seraient désormais sujets aux accords de transfert sur les ressources naturelles, mais sous certaines conditions :

  • 25 Alberta Natural Resources Agreement ; Manitoba Natural Resources Agreement ; Saskatchewan Natural R (...)

Afin d’assurer aux Indiens de la province un approvisionnement continu en gibier et en poisson pour leur subsistance, le gouvernement canadien accepte que les lois sur la réglementation de la chasse, en vigueur dans la province, soient appliquées de temps en temps aux Indiens résidant dans ladite province, à condition cependant que lesdits Indiens aient le droit, dont répond la province par la présente, de chasser, de pratiquer la trappe et de pêcher [...] pour leur subsistance, quelle que soit la saison, sur toute terre non occupée de la Couronne et sur toute autre terre sur laquelle lesdits Indiens ont droit d’accès25.

  • 26 Roger Gibbins et J. Rick Ponting, "Historical Overview and Background", in J. Rick Pontig (ed.), Ar (...)
  • 27 The Migratory Birds Convention Act, RSC 1952, c. 179. La Grande Bretagne, au nom du Canada, ainsi q (...)

34Ainsi, les droits des autochtones étaient garantis mais ils n’étaient toujours pas respectés. A la fin de la seconde guerre mondiale, de nouvelles lois vinrent s’ajouter aux précédentes, toujours en vigueur, et restreignirent encore les droits de chasse et de pêche traditionnels des Indiens26. En 1952 par exemple, les autorités fédérales donnèrent force de loi à la Convention sur les oiseaux migrateurs, ratifiée par la Grande Bretagne au nom du Canada27. Depuis lors, en dépit des traités, les Indiens sont contraints de limiter leur chasse aux oiseaux migrateurs à un mois et demi par an. Il faut rappeler par ailleurs que de nombreux autochtones, notamment dans le nord et le nord-ouest, chassent et pêchent encore pour subvenir à leurs besoins ; il ne s’agit pas pour eux d’un sport. De par sa nature, la chasse aux oiseaux migrateurs hors saison ne peut constituer de la part des Indiens un massacre aveugle. Elle ne peut non plus menacer « la préservation des oiseaux migrateurs », selon les termes utilisés par la Convention sur les oiseaux migrateurs, puisque les chasseurs ont tout intérêt à préserver l’avenir du gibier.

35Ces restrictions ont contribué à la carence alimentaire longtemps observée chez les autochtones ainsi qu’en témoignait le docteur Tisdall en 1947 :

La plupart des Indiens que nous avons rencontrés [dans le nord de l’Alberta

36Alberta, province de lí

  • 28 F. Tisdal “Testimony before Senate-House of Commons Committee on Indian Affairs” 1, 1947, p. 8, cit (...)

] étaient malades, au sens médical actuel du terme. Ils n’étaient pas malades au sens où nous l’entendons habituellement, mais lorsque nous les avons examinés avec soin, ils présentaient tant de symptômes manifestes de malnutrition que si vous et moi étions dans cet état, nous exigerions d’être hospitalisés sur le champ. [...] Nous avons examiné la nourriture des Indiens afin de comprendre les raisons profondes de cette situation. Nous en avons conclu que, selon nos normes actuelles, leur régime alimentaire ne leur permettait pas d’être en bonne santé28.

37De telles conditions étaient dues en partie à l’effondrement du système traditionnel de chasse et de pêche et à l'adoption d'un régime alimentaire de type européen, semblable à celui des couches les plus pauvres de la population allogène. Une stricte protection des droits de chasse et de pêche n’aurait peut-être pas suffi à résoudre la question, mais il est certain que les Indiens ont durement pâti des lois qui leur furent imposées.

38Lors du procès Regina c. Sikyea de 1964, par exemple, intenté à un Indien qui avait abattu un canard sans permis, il a été démontré que les restrictions imposées par la Convention sur les oiseaux migrateurs avaient eu un impact direct et immédiat sur le bien-être et la santé de l’accusé. Dans le jugement rendu par la cour d’appel des Territoires du Nord-Ouest

39Territoires du Nord-Ouest

L’intimé est un Indien membre de la bande No. 84, signataire du Traité N° 11. Il a contracté la tuberculose en 1959 et a été envoyé à Edmonton

40Edmonton

  • 29 Regina v. Sikyea, [1964] S.C.R 642, (1965), 44 C.R. 266, aff'g (1964), 43 D.L.R. (2d) 150, 46 W.W.R (...)

pour y subir un traitement médical. Depuis son retour [d’Edmonton], il lui a été impossible de travailler ; aussi, sa famille et lui-même touchaient des aides sociales. Ce jour-là, il est parti en forêt voir s’il était capable de se remettre au travail. Il avait pris une tente, un fusil et des pièges à rat musqué ; son intention était de piéger le rat musqué. Il pensait s’absenter deux ou trois semaines. Il n’avait apporté aucune provision car il pensait se nourrir de gibier. Il a donc abattu ce canard pour se nourrir29.

41Cependant, au mépris des lois, certains Indiens continuent aujourd’hui de chasser, de piéger et de pêcher tout au long de l’année. De manière générale, les tribunaux estiment que la Loi sur les Indiens protège ceux-ci des lois provinciales sur le gibier lesquelles sont contraires aux dispositions des traités, mais que les lois fédérales priment sur les traités. Or il faut noter que c’est dans la Loi sur les Indiens de 1970 elle-même que réside l’une des sources du malentendu qui oppose les Indiens aux gouvernements provinciaux. L’article 88 de cette loi stipule en effet que

  • 30 Indian Act, RSC 1970, c. I-6, s. 88. Notre traduction.

sous réserve des dispositions de quelque traité et de quelque autre loi fédérale, toutes les lois d’application générale et en vigueur dans une province sont applicables aux Indiens qui s’y trouvent30.

  • 31 Sur la section 88 de la Loi sur les Indiens, anciennement section 87, voir entre autres : Douglas S (...)

42La juridiction provinciale doit-elle s’appliquer aux autochtones, ou bien l’article 88 de la Loi sur les Indiens de 1970 ne fait-il que réaffirmer les lois constitutionnelles déjà en vigueur ? Plusieurs interprétations sont possibles. Une chose est certaine : les lois provinciales ne s’appliquent pas lorsqu’elles sont en contradiction avec les lois fédérales31.

43Face à cette difficulté juridique, la question a été posée de classer certaines lois provinciales  dans un statut spécial ; elles pourraient de la sorte prévaloir sur les accords passés en 1930 avec les provinces de l’ouest. Mais comment concilier cette politique avec la promesse du gouvernement fédéral de protéger les droits de chasse, de trappe et de pêche des autochtones « quelle que soit la saison, sur les terres non occupées de la Couronne [...] », comme il fut dit dans les accords de transfert de 1930 ?

Le problème des terres non cédées par traités

  • 32 Richard H. Bartlett, «Reserve Lands », dans: Bradford W. Morse (ed.), op. cit., 1989, p. 467-578 (p (...)

44Le problème du transfert des ressources naturelles de 1930 concerne également les terres qui n’ont pas été cédées par les autochtones. Rappelons que jusqu’en 1930, la Couronne était propriétaire, au nom du Canada, des terres appartenant au domaine public dans les provinces de l’ouest32. Ces terres étaient définies comme « terres de la Couronne » parce qu’elles avaient été cédées par les Indiens au moyen de traités. Or, certains territoires n’avaient jamais été cédés à la Couronne car plusieurs nations indiennes n’avaient pas signé de traité. En conséquence, le titre de propriété sur ces terres était toujours valide et le gouvernement fédéral ne pouvait pas transférer ces terres à la province. Ce cas de figure était prévu par l’article 1 des accords de transfert de 1930 qui stipulait que

  • 33 C’est à dire tout bien qui n’appartient pas à la Couronne mais qui lui a été confié. (« Fidéicommis (...)
  • 34 Alberta Natural Resources Agreement ; Manitoba Natural Resources Agreement ; Saskatchewan Natural R (...)

les biens de la Couronne [sont transférés par la présente] à la Province, à l’exception de tout bien dont la Couronne est le fidéicommissaire33, et de tout autre bien n’appartenant pas à la Couronne34.

45Nous sommes ici devant un fait capital. En effet, cet article réaffirmait un principe qui avait déjà été établi par la loi de 1872 sur le Dominion du Canada. Selon l’article 42 de cette dernière loi :

  • 35 Dominion Act, S.C. 1872, article 42, chapitre 23. Cette loi avait été adoptée après le transfert en (...)

Aucun article de cette loi, relatif à la colonisation des terres agricoles, aux concessions forestières ou à l’achat et à la vente de minerais, ne s’appliquera aux territoires dont le titre autochtone n’aura pas d’abord été éteint [par la Couronne]35.

46Il devrait en découler que la loi de 1872, réaffirmée en 1930, s’applique aux territoires non cédés par les autochtones. Or ce n’est pas le cas. Les gouvernements, provinciaux et fédéral, ne prennent en compte que les droits reconnus par les traités. C’est pourquoi, dans les provinces de l’ouest, les nations indiennes qui n’ont pas signé de traité sont assimilées aux nations signataires, même si elles ne bénéficient pas d’une réserve qui leur soit allouée par le gouvernement fédéral.

47Il en résulte que les accords de transfert sont mis à dure épreuve. D’une part, les provinces veulent étendre leur juridiction sur les autochtones alors que ce domaine est réservé au pouvoir fédéral. Les provinces n’acceptent pas toujours de remettre des terres au gouvernement fédéral pour que celui-ci y établisse les réserves qui ont été promises aux Indiens signataires des traités numérotés. Ainsi, au moment où les descendants des premiers signataires revendiquent les réserves promises, les provinces renâclent sur la superficie des terres qui doivent être transférées, sur le choix de ces terres et les droits des autochtones, notamment en matière d’exploitation minière et pétrolière.

48De son côté, le gouvernement fédéral, qui est héritier des décisions prises par de la Couronne britannique, refuse de reconnaître que les terres non cédées par les autochtones leur appartiennent de facto et qu'elles n’ont donc pas pu être légalement transférées aux provinces. C’est le cas des terres des Indiens qui n’ont pas signé de traité mais dont le territoire est néanmoins inclus dans les limites d’un traité.

49Depuis 1930, le gouvernement fédéral a encore élargi les pouvoirs des gouvernements provinciaux à certains domaines, notamment à l’éducation et la santé, qui sont pourtant de sa responsabilité constitutionnelle.

  • 36 Statutes of Canada, 14-15 Elizabeth II, chapter 25, section 15, 1966.

50Toute cette politique de dévolution aux provinces a des conséquences au-delà même des droits des Indiens : c'est toute une politique d'assimilation des Indiens qui est en jeu et qui s'accélère à partir des années 1950. Elle est liée à un tournant majeur qui bouleversera l’administration des Affaires indiennes : il se traduira, en 1969, par la publication par le ministère des Affaires indiennes et du nord canadien (MAINC)36, de l’avant-projet de loi  visant à supprimer la Loi sur les Indiens et, par là, la question autochtone elle-même.

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Notas

1 Voir les Traités Nos 3 à 10 ainsi que les promesses orales faites par les agents du gouvernement lors des négociations des Traités 1 et 2 dans : Canada, Indian Treaties and Surrenders from 1680 to 1890, repr. (1st ed. 1891), Toronto, Coles, 1973, 2 vols; Canada, Indian Treaties and Surrenders. From N° 281 to N° 483, réimpression (1ère éd. 1912), Toronto, Coles, 1971 ; Treaty Number One and Adhesions; Treaty Number Two and Adhesions; Treaty Number Three and Adhesions; Treaty Number Four and Adhesions; Treaty Number Five and Adhesions; Treaty Number Six and Adhesions; Treaty Number Seven and Adhesions; Treaty Number Eight Made June 21, 1899 and Adhesions and Reports; Treaty Number Nine and Adhesions; Treaty Number Ten and Adhesions; Treaty Number Eleven and Adhesions, Ottawa, Ont., Queen's Printer, 1964-1966. Voir également Alexander Morris, The Treaties of Canada with the Indians of Manitoba and the North-West Territories, including the Negociations on which they were based, and other information relating thereto, réimp. (1ère éd. Toronto, Belfords & Clarke, 1880), Toronto, Coles, 1971, pp. 29, 96 et 272 ; Richard H. Bartlett, Indian Reserves and Aboriginal Lands in Canada: A Homeland: A Study in Law and History, Saskatoon, University of Saskatchewan Native Law Center, 1990, p. 45.

2 Statutes of Canada 1870 : 33 Victoria, chapter 3 ; An Act to establish and provide for the Government of the Province of Saskatchewan, SC 1905 ; An Act to establish and provide for the Government of the Province of Alberta, SC 1905, chapter 3.Voir aussi Richard H. Bartlett, op. cit., p. 112

3 J. Anthony Long et Menno Boldt (ed.), Governments in Conflict  : Provinces and Indian Nations in Canada, Toronto, University of Toronto Press, 1988, p. 3-4, 13.

4 Alberta Natural Resources Agreement, Alberta SC 1930, c. 3, ss. 10 and 11, dans: Constitution Act, 1930, RSC 1970, app. II, no. 25, (formerly British North America Act, 1930, c. 26 (U.K.) 20-21 George V) ; Manitoba Natural Resources Agreement, Manitoba SC 1930, c. 29, ss. 11 and 12, dans: Constitution Act, 1930 ; Saskatchewan Natural Resources Agreement, Saskatchewan SC 1930, c. 41, ss. 10 and 11, dans Constitution Act, 1930.

5 Renée Dupuis, La Question Indienne au Canada, Montréal, Boréal Express, 1991, p. 24-25.

6 Voir par exemple le rapport des commissaires chargés de la signature du Traité N° 8 dans : Treaty Number Eight. Voir également Treaty No. 9, p. 7.

7 Boyce Richardson, «Wrestling with the Canadian System: A Decade of Lubicon Frustration », in Boyce Richardson (ed.), Drumbeat: Anger and Renewal in Indian Country, Toronto, Summerhill Press, 1989, p. 229-264.

8 Alberta Natural Resources Agreement ; Manitoba Natural Resources Agreement ; Saskatchewan Natural Resources Agreement. Notre traduction

9 Richard H. Bartlett, op. cit., p. 56.

10 Alberta Natural Resources Agreement ; Manitoba Natural Resources Agreement ; Saskatchewan Natural Resources Agreement. Notre traduction.

11 Voir notamment Alexander MORRIS, op. cit., p. 170.

12 Par exemple les « traités Robinson » qui garantissaient aux Indiens la vente et les bénéfices de l’exploitation des minerais situés dans le sous-sol des réserves : Alexander Morris, op. cit., p. 17 ; Canada, Indian Treaties and Surrenders, vol. I, p. 147-149. Les commissaires gouvernementaux firent la même promesse lors des négociations des Traités Nos. 3 et 9. Pour le Traité N° 3, voir :  Alexander Morris, op. cit., p. 50 ; pour le Traité N° 9, voir : Province of Ontario, Legislative Assembly, Sessional Papers, vol. XL, part IX, 4th Sess., 11th. Parl., Sess. 1908, letter, Frank Pedley, Deputy Superintendant General of Indian Affairs, 30 April 1904. Voir également Richard H. Bartlett, op. cit., p. 113.

13 Indian Act, SC 1876, 39 Victoria, c. 18, ss. 3(6). L’énoncé est demeuré inchangé jusqu’à l’amendement de cette loi en 1951 : Indian Act, RSC 1886, 49 Victoria, c. 43, ss. 2(k) ; Indian Act, RSC 1906, c. 81 ss. 2(1) ; Indian Act, RSC 1927, c. 98, ss. 2(1). En 1951, la définition n’est plus aussi précise : ‘réserve’ : Parcelle de terrain dont Sa Majesté est propriétaire et qu’elle a mise de côté à l’usage et au profit d’une bande. Voir Canada, Codification administrative. Loi sur les Indiens, L.R. (1985) ch. I-5 [modifiée par L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), L.R.(1985), ch. 17, 43 et 48 (4e suppl.)], Ottawa, Ministère des Approvisionnements et Services Canada, 1989, article 2(1), p. 2.

14 Richard H. Barlett, «Reserve Lands: Mineral Rights on Reserve Lands», dans: Bradford W. Morse (ed.), Aboriginal Peoples and The Law: Indian, Metis and Inuit Rights in Canada, rev. 1st ed., Ottawa, Carleton University Press, 1989, pp. 536-545 ; «Indian and Native Rights in Uranium Development in Northern Saskatchewan», Saskatchewan Law Review 13 (45), 1980 ; Peter A. Cumming et Neil H. Mickenberg (eds.), Native Rights in Canada, Toronto, Indian-Eskimo Association of Canada, 1970, chapter 21: «Mineral Rights on Reserve Lands», pp. 227-239.

15 Alberta Natural Resources Agreement ; Manitoba Natural Resources Agreement ; Saskatchewan Natural Resources Agreement. Notre traduction.

16 Ces accords sont fondés sur les mêmes principes que l’accord Canada-Ontario de 1924 selon lequel le gouvernement fédéral détient un droit de veto sur l’exploitation minière des réserves. Voir: An Act for the Settlement of Certain Questions between the Governments of Canada and Ontario Respecting Indian Reserve Lands, SC 1924, c. 48, cité dans: Richard H. Bartlett, op. cit., dans: Bradford W. Morse (ed.), op. cit., 1989, pp. 487-491.

17 Indian Act, RSC 1970, c. I-6, ss. 37-41, 57 ; Indian Oil and Gas Act, SC 1974-75-76, c. 15.

18 Canada, Codification administrative. Loi sur les Indiens, RSC 1970, pp. 22-23.

19 Il n’a pas toujours été nécessaire d’obtenir des Indiens qu’ils cèdent leurs droits miniers. En 1919, la Loi sur les Indiens fut en effet amendée afin d’obtenir l’assurance de pouvoir délivrer des concessions d’exploitation en surface des métaux précieux sans que les Indiens eussent au préalable cédé ces droits. Il s’agissait de permettre au gouvernement de Colombie-Britannique d’exercer sa juridiction sur les métaux précieux, tels que l’or et l’argent, qui se trouvaient sur les réserves. La loi fut de nouveau amendée en 1938 pour permettre la vente de tout autre minerai sur les réserves, après cession des droits sur le sous-sol, mais sans qu’il fût nécessaire d’obtenir la cession des droits de surface. La loi fut amendée une dernière fois en 1951. Après cession des droits miniers, « le gouvernement fédéral peut adopter des règlements [...] pourvoyant à l’aliénation de mines et minéraux cédés dans le sous-sol d’une réserve ». Le gouvernement fédéral est également autorisé à établir les règlements permettant de disposer des mines et minerais situées dans le sous-sol des réserves. Il est possible d’obtenir, sur une période d’un an et par approbation ministérielle, des droits de surface, à condition que les minerais aient été cédés au préalable par les Indiens. Au delà d’un an, il est nécessaire d’obtenir l’approbation du conseil de bande pour exploiter les minerais en surface. Voir: Indian Act, RSC 1970, c. I-6, s. 57 (c), p. 33 ; Richard H. Bartlett, op. cit., dans: Bradford W. Morse (ed.), op. cit., 1989, p. 545-547.

20 The Royal Proclamation of 1763, reprinted in R.S.C. 1970, Appendices, p. 123-129. Notre traduction.

21 Voir entre autres : The Indian Chiefs of Alberta, «Citizens Plus (The Red Paper)», dans: Waubageshig (ed.), The Only Good Indian, Toronto, New Press, 1970, p. 25, 38-39 ; Harold Cardinal, The Unjust Society, Edmonton, Alta., M. G. Hurtig, 1969, p. 45-47.

22 Harold E. Driver, Indians of North America, rev. 2nd ed., Chicago, University of Chicago Press, 1961, p. 84-85 ; Harold Cardinal, op. cit., p. 37. Voir également le rapport de Messieurs Laird, Ross et McKenna, 22 septembre 1899, in Treaty Number Eight.

23 Indian Act. SC 1890, 53 Victoria, chapter 29, section 10.

24 The Game Act of Alberta, R.S.A. 1922, c. 70.

25 Alberta Natural Resources Agreement ; Manitoba Natural Resources Agreement ; Saskatchewan Natural Resources Agreement. Notre traduction. Voir également Norman K. Zlotkin, « Post-Confederation Treaties », pp. 272-406, in Bradford W. Morse, (ed.), op. cit., 1989, pp. 328-390 ; Peter A. Cumming et Neil H. Mickenberg (eds.), op. cit., chapter 20: «The Law of Native Hunting and Fishing Rights».

26 Roger Gibbins et J. Rick Ponting, "Historical Overview and Background", in J. Rick Pontig (ed.), Arduous Journey: Canadian Indians and Decolonization, Toronto, McClelland & Stewart, 1986, p. 24.

27 The Migratory Birds Convention Act, RSC 1952, c. 179. La Grande Bretagne, au nom du Canada, ainsi que les Etats-Unis engagèrent les négociations en octobre 1916 et ratifièrent la convention en décembre de la même année. La loi sur la convention sur les oiseaux migrateurs de 1917 (The Migratory Birds Convention Act, 1917, ch. 18), « sanctionne, ratifie et confirme » la convention, et la loi sur la convention sur les oiseaux migrateurs de 1952 (The Migratory Birds Convention Act, 1952) lui donne force de loi. Les citations qui suivent sont tirées du préambule de la loi sur la convention sur les oiseaux migrateurs de 1952 (Preamble of the The Migratory Birds Convention Act, 1952).

28 F. Tisdal “Testimony before Senate-House of Commons Committee on Indian Affairs” 1, 1947, p. 8, cité in Heather Robertson, Reservations Are For Indians, Toronto, J. Lewis & Samuel, 1970, p. 133. Notre traduction. Voir également Heather Robertson, op. cit., p. 133-140 ; Harold E. Driver, op. cit., p. 521 ; Douglas Sanders, , «The Application of Provincial Laws», in Bradford W. Morse (ed.), op. cit., 1989, p. 452-466.

29 Regina v. Sikyea, [1964] S.C.R 642, (1965), 44 C.R. 266, aff'g (1964), 43 D.L.R. (2d) 150, 46 W.W.R. 65 (N.W.T.C.A.), pp. 151-152. Notre traduction.

30 Indian Act, RSC 1970, c. I-6, s. 88. Notre traduction.

31 Sur la section 88 de la Loi sur les Indiens, anciennement section 87, voir entre autres : Douglas Sanders, op. cit., dans: Bradford W. Morse (ed.), op. cit., 1989, pp. 456 ; Richard H. Bartlett, Indian Reserves and Aboriginal Lands in Canada, 1990, p. 133-135 ; Harold Cardinal, op. cit., p. 45-46.

32 Richard H. Bartlett, «Reserve Lands », dans: Bradford W. Morse (ed.), op. cit., 1989, p. 467-578 (plus particulièrement les pages 476-477 et 491-492).

33 C’est à dire tout bien qui n’appartient pas à la Couronne mais qui lui a été confié. (« Fidéicommissaire [...] Celui à qui un bien doit être remis en exécution d’un fidéicommis [...] Fidéicommis [...] Dr. Disposition (don, legs) par laquelle une personne [...] gratifie une autre personne [...] d’un bien pour qu’elle le remette à un tiers [à une époque donnée] [...]. », Paul Robert, Le Petit Robert : Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paris, Le Robert, 1992, p. 778).

34 Alberta Natural Resources Agreement ; Manitoba Natural Resources Agreement ; Saskatchewan Natural Resources Agreement. Notre traduction.

35 Dominion Act, S.C. 1872, article 42, chapitre 23. Cette loi avait été adoptée après le transfert en 1870 de la Terre de Rupert et des Territoires du Nord-Ouest, par lequel la compagnie de la Baie d’Hudson cédait ses droits sur ces terres au gouvernement fédéral.

36 Statutes of Canada, 14-15 Elizabeth II, chapter 25, section 15, 1966.

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Para citar este artigo

Referência eletrónica

Marine Le Puloch, «Entre autorité fédérale et provinciale : territoire et ressources dans les provinces de l’ouest canadien »Nuevo Mundo Mundos Nuevos [Online], Colóquios, posto online no dia 15 dezembro 2008, consultado o 28 março 2024. URL: http://journals.openedition.org/nuevomundo/46083; DOI: https://doi.org/10.4000/nuevomundo.46083

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Marine Le Puloch

Maître de conférence à l’université Paris-Diderot

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